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ORDONNANCE DE PROTECTION: CONDITIONS DE DELIVRANCE (article 515-11 c. civ.)

Le 10 avril 2020
"C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui était tenue de se placer à la date où elle statuait, a sans inverser la charge de la preuve, estimé que Mme A ne démontrait pas

Dans son arrêt du 13 février 2020 (Cass. 1re civ., 13 févr. 2020, n°19-22192), la Cour de Cassation a rappelé que les deux conditions posées par l'article 515-11 du code civil pour obtenir la délivrance d'une ordonnance de protection, conditions inchangées par la loi n°2019-1480 du 28 décembre 2019, à savoir le caractère vraisemblable des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés, sont cumulatives et relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond qui doivent les examiner au jour où ils statuent.

Le pourvoi reprochait notamment aux juges du fond d'avoir inversé la charge de la preuve en exigeant que Mme A, qui s'était vue accorder le bénéfice d'une ordonnance de protection en première instance dont toutes les mesures avaient été supprimées par la Cour d'appel, démontre l'existence d'un danger actuel pour elle ou pour ses enfants alors qu'il appartiendrait à celui qui sollicite la suppression des mesures de protection ordonnées à son encontre de démontrer que ces mesures ne sont plus nécessaires.

C'est donc à juste titre que le pourvoi a été rejeté par la Cour de Cassation.

Il est ainsi essentiel de ne pas négliger l'importance de caractériser, à la date à laquelle le juge statue, les deux conditions posées par l'article 515-11 du code civil et plus particulièrement la situation de danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés et qui n'est pas toujours aisée à établir.

Notre cabinet d'avocats est donc à votre disposition pour vous aider à préparer votre dossier de demande d'ordonnance de protection et assurer au mieux la défense de vos intérêts.