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MAINTIEN DE LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET L'EDUCATION D'UN ENFANT MAJEUR

Le 10 avril 2020
La cour d'appel, qui était saisie par l'intéressée d'une demande en contribution à l'entretien et l'éducation, en a souverainement déduit que, même si celle-ci ne justifiait pas de la poursuite de ses

La contribution à l'entretien ne cesse pas automatiquement à la majorité de l'enfant et perdure pendant un temps donné, correspondant généralement à la poursuite des études. 

Toutefois, si en général les juges du fond apprécient la réalité de la poursuite des études pour maintenir la contribution à l'entretien et à l'éducation après la majorité, ils tiennent parfois compte de la situation sociale (chômage) ou médicale (troubles psychologiques) de l'enfant pour justifier le maintien de la pension alimentaire.

Dans son arrêt du 12 février 2020 (Cass. 1re civ., 12 févr. 2020, n°18-25359), la Cour de Cassation est venue rappeler cette jurisprudence constante en se retranchant derrière l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont fixé la pension alimentaire pour un certain montant en affirmant qu'il était indifférent que l'enfant majeur poursuive ou non ses études. En l'espèce, les juges du fond avaient estimé que la jeune fille se trouvait, à 20 ans, démunie, sans assistance et dans une situation de besoin, même si elle ne justifiait pas de la poursuite de ses études.

La seule poursuite des études par un enfant majeur n'est donc pas le seul critère d'appréciation pris en considération par les juges pour décider du maintien ou non d'une pension alimentaire. Il convient donc de faire preuve de prudence et de ne pas cesser toute contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant immédiatement à sa majorité au motif que ce dernier ne serait plus scolarisé.

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